Injonction de payer

Pour récupérer une dette impayée, il est possible de s'adresser à un huissier pour une procédure de recouvrement de créances ou de demander au tribunal une injonction de payer. Il n'y a pas de montant minimum pour engager de telles procédures.

Il est possible d'engager une procédure d'injonction de payer, dans le cas où la créance (la dette) est issue :

  • d'un contrat (un achat auprès d'un commerçant ou un emprunt bancaire, par exemple) ou d'une obligation statutaire (facture impayée, crédit, découvert bancaire, loyer...). Dans les 2 cas, le montant de la dette est inscrit sur le contrat ou le document fixant l'obligation,
  • soit d'une lettre de change, d'un billet à ordre, de l'acceptation d'une cession de créance professionnelle (bordereau Dailly).

Celui qui réclame le paiement de la dette (le créancier) doit rédiger une requête.

La requête contient :

  • pour les personnes physiques, l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur,
  • l'indication des nom et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social,
  • l'objet de la demande,
  • l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance et le fondement de celle-ci.

Elle est accompagnée de toutes les pièces justificatives prouvant le bien-fondé de la demande (bon de commande, contrat, facture impayée, lettre de mise en demeure, etc.) et du bordereau des pièces présentées à l'appui de la demande

La procédure n'est pas contradictoire, c'est-à-dire que le juge prend une décision au vu des seuls éléments fournis par le créancier, sans avoir pu entendre les arguments du débiteur (celui qui doit de l'argent). Si le juge estime la requête justifiée, il rend une « ordonnance portant injonction de payer » pour la somme qu'il retient. Si, au contraire, le juge rejette la demande, le créancier (celui qui réclame le paiement) ne dispose d'aucun recours, mais il peut engager une procédure judiciaire classique.( par voie d'assignation) 

 L'injonction de payer est une procédure simplifiée et spécifique, utilisée pour le recouvrement de créance sans appeler en justice préalablement le débiteur. Elle présente la particularité d'être rapide et non contradictoire. L'obtention d'un titre exécutoire à l'issue de cette procédure permet ainsi, à défaut d'opposition, l'exécution de la décision du juge.

 

La réforme de la procédure d'injonction de payer prévue par le décret 2021-1322 du 11 octobre 2021, est entrée en vigueur le 1er mars 2022.

Les principales modifications apportées au code de procédure civile sont les suivantes :

- Article 1407 : La requête en injonction de payer doit désormais être accompagnée du bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête.

- Article 1410 : En cas d’acceptation de la requête par le juge, le greffe remettra au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire et lui restituera les documents produits.

- Article 1411 : Désormais, les documents produits à l’appui de la requête doivent accompagner l’acte de signification de l’ordonnance d'injonction de payer. Cette nouvelle obligation de signifier en même temps que l’ordonnance les pièces produites a été amendée par le décret 2022-245 du 25 février 2022 et est désormais remplacée par  l’obligation pour l’huissier de justice de mettre à disposition du débiteur les documents justificatifs par voie électronique. L’arrêté du 24 février 2022 a précisé les modalités de mise à disposition des pièces que l’huissier de Justice devra déposer sur la plateforme mespieces.fr, créée sous la responsabilité de la chambre nationale des commissaires de justice.

- Article 1413:  L’acte de signification doit indiquer « de manière très apparente » le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.

- Article 1415: A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.

- Article 1422 : Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d’opposition d'un mois prévu à l’article 1416  est suspensif d’exécution. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive

À retenir :

Depuis le 1er mars 2022, l’injonction de payer perd sa caractéristique de procédure en deux temps : désormais l’ordonnance portant injonction de payer est revêtue de la formule exécutoire dès son prononcé. Toutefois, elle ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration du délai d’opposition, inchangé, d’un mois.

Le greffe ne conserve plus les pièces produites par le créancier et l’huissier de justice les met à disposition du débiteur, dans un coffre-fort électronique dont le chemin d’accès est indiqué dans l’acte.

 

 

Vous avez présenté une requête en injonction de payer auprès du Tribunal  et votre demande a été retenu; vous devez faire signifier l'ordonnance d'injonction de payer rendue et vos pièces au débiteur à vos frais avancés, DANS LES SIX MOIS de sa date ; à défaut la décision sera caduque et annulée

 Vous devez faire signifier l'ordonnance rendue accompagnée de sa requête et des pièces produites dans ce délai impératif  (à peine de caducité) par un huissier de justice du ressort du domicile de votre débiteur Pour ce faire, vous devez adresser à l'huissier:

- la requête déposée, son bordereau de pièces et les pièces déposées

- l'ordonnance rendue par le tribunal

- vos coordonnées précises ; votre état civil (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, nationalité et profession (si vous êtes un particulier) en application de l'article 648 du CPC

- en application de ce même article, si vous êtes une société, votre forme sociale et numéro de rcs

Le débiteur dispose d'un mois à partir de la signification de l'ordonnance d'injonction par le créancier, pour la contester par voie d'opposition auprès du tribunal qui l'a rendue. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance; Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

A l'issu des délais d'opposition, l'ordonnance rendue revêtue de la formule exécutoire, vaudra titre exécutoire et vous permettre de procéder aux mesures d'exécution prévues contre votre débiteur - saisie de meubles, de véhicule, saisie bancaires ou des salaires.