CORONAVIRUS - DELAIS de PROCEDURES et PRESCRIPTIONS - AFFICHAGE PERMIS de CONSTRUIRE- La crise sanitaire impacte les délais de procédure et de recours

 

 

L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 prolonge les délais qui arrivent à échéance entre le 12 mars 2020 et la fin d'un délai d'1 mois à partir de l'arrêt de l'état d'urgence sanitaire. Cette ordonnance a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d’échéance. Elle a défini pour cela, au I de l’article 1er, une «période juridiquement protégée » qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire. A ce jour, compte tenu des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 la durée de l’état d’urgence sanitaire est prévue pour s’achever le 24 mai 2020, de sorte que la «période juridiquement protégée » s’achèverait un mois plus tard (24 juin 2020).  

Au journal officiel du 16 avril 2020  a été  publiée l’Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 .Il s’agit d’une ordonnance qui apporte des aménagements et compléments aux dispositions précédemment prises par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.
les ordonnances visent donc les délais qui courent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020: des délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ne sont pas reportés
l'ordonnance 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais  en son article 12 bis fixe les règles s'agissant des délais de recours applicables à l'ensemble des autorisations de construire
« Art. 12 bis.-Les délais applicables aux recours et aux déférés préfectoraux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus. Ils recommencent à courir à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée pour la durée restant à courir le 12 mars 2020, sans que cette durée puisse être inférieure à sept jours.
« Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l'urgence sanitaire est reporté à l'achèvement de celle-ci.  

l'Ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixe des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire  et confirme que les délais en matière: ainsi les délais d’urbanisme, d’aménagement, de préemption et de construction reprendront au 24 mai 2020                



Les délais de recours des tiers contre les permis délivrés et affichés ont été prorogés à compter du 12 mars 2020.

L’ article 8 de l’ordonnance du 15 avril 2020  prévoit un mécanisme s’agissant des délais de recours contre les permis d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, qui n’ont pas expiré avant le 12 mars 2020.

Il s’agissait en effet de corriger un effet pervers de l’ordonnance du 25 mars 2020. En effet, sous l’empire de ce texte, les délais de deux mois de recours des tiers contre ces permis “recommençait” entièrement à courir à partir de la fin de la période juridiquement protégée, ce qui signifiait que tous les chantiers auraient été bloqués dans l’attente de la purge des délais de recours jusqu’au 24 août 2020.

Cet L’article 8  prévoie que les délais de recours sont simplement suspendus à compter du 12 mars 2020 et recommencent à courir à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire (et non de la “période juridiquement protégée) soit le 24 mai,  “pour la durée restant à courir le 12 mars 2020” (sans, toutefois, que cette durée puisse être inférieure à sept jours). 

Ainsi, pour un permis de construire dont l’affichage sur le terrain a été effectué et constaté le 30 janvier 2020, le délai de recours des tiers ( expirant « normalement » le 30 mars) s’achèvera le 11 juin 2020 et non plus le 24 août 2020 (comme prévu par l’ordonnance du 25 mars). 

En application de cette nouvelle ordonnance, si une autorisation d’urbanisme a été affichée sur le terrain à construire  pendant une période inférieure à deux mois avant le 12 mars 2020, le délai de recours à l’encontre de cette autorisation aura commencé à courir à compter du premier jour de cet affichage régulier mais sera suspendu entre le 12 mars et le 24 mai 2020.

A partir du 24 mai 2020, le délai de recours reprendra son cours là où il s’était arrêté le 12 mars dernier ; sans que la reprise de ce délai ne puisse être inférieure à 7 jours.

En synthèse, afin de se prémunir contre d’éventuels recours tardifs :

  • pour les permis de construire ayant été affichés sur le terrain à construire pendant une période inférieure à 2 mois avant le 12 mars 2020, ce mécanisme de suspension du délai de recours redonne donc tout son importance probatoire au constat d’un affichage régulier sur le terrain à construire dès le premier jour de celui-ci ;
  • si un permis de construire a été affiché à partir du 12 mars 2020, le délai de recours des tiers à son encontre ne commencera à courir qu’à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit à partir du 24 mai 2020 : cette date correspondant donc au « premier jour d’une période continue de deux mois » à partir duquel la régularité de l’affichage peut être constatée.

 

Ces ordonnances prévoient un mécanisme de prorogation des délais échus pendant une certaine période : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il en est de même de tout paiement prescrit par la loi ou le règlement en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un droit. »

Principes issus des différentes lois et ordonnances (et principalement l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 et l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020

S’agissant de tous délais de  recours, d’action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque 
et qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée (qui sera donc désormais définitivement fixée entre le 12 mars et le 23 juin 2020) sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter du 23 juin 2020  le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.

L’article 2 de l’ordonnance du 15 avril 2020 précise en revanche que le report des délais  n'est pas applicable « aux délais de réflexion, de rétractation ou de renonciation prévus par la loi ou le règlement, ni aux délais prévus pour le remboursement de sommes d’argent en cas d’exercice de ces droits. »

MAIS aucune automaticité n’est prévue et il reste donc toujours possible, et peut-être même préférable, d’accomplir les diligences exigées dans le délai légal initialement imparti.  

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 avait prévu que si un délai sanctionné par une clause résolutoire, une astreinte, une clause pénale ou de déchéance arrivait à échéance pendant la période juridiquement protégée, ce délai était automatiquement prorogé d’un mois à compter du 24 juin 2020. Ces clauses résolutoire n’auraient ainsi pu prendre leur véritable effet que le 24 juillet 2020. L’article 4 de l’ordonnance du 15 avril 2020 modifie cette disposition pour prévoir un report, non plus forfaitaire d’un mois, mais simplement équivalent au délai restant à courir depuis le début de la période juridiquement protégée (12 mars 2020). 

Ainsi, par exemple, dans le cas d’un commandement de payer des loyers d’habitation visant la clause résolutoire délivré le 20 janvier 2020, et dont le délai de deux mois aurait dû s’achever le 20 mars 2020 :  

  • avec le mécanisme de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020, la clause résolutoire aurait dû prendre véritablement effet le 24 juillet 2020 et toute assignation en constat de résiliation de bail n’aurait pu être délivrée qu’après cette date.

  • avec le mécanisme de l’article 4 de l’ordonnance du 15 avril 2020, la clause résolutoire pourra prendre effet 8 jours (correspondant aux 8 jours restant “normalement” à courir au 12 mars 2020)  après la date de fin de la période juridiquement protégée. Une assignation en constat de la résiliation de bail pourra donc être délivré à partir du 2 juillet 2020.

S’agissant des délais permettant la mise en œuvre des clauses résolutoires sanctionnant les obligations de payer une somme d’argent : si ces délais expiraient pendant la période juridiquement protégée, le délai restant à courir à compter du 12 mars 2020 jusqu’à la date « normale » d’expiration de ce délai recommencera à courir à compter du 23 juin 2020. 

Cas pratiques : 

 

- Question : Un commandement visant la clause résolutoire (loi de 1989)  a été délivré le 20 janvier 2020. Quand la clause résolutoire sera-t-elle acquise ? Réponse : Le délai devait venir à expiration le 20 mars 2020. Il faut ici simplement reporter le délai entre le 12 mars et le 20 mars ( 8 jours), à compter du 23 juin 2020. Cela signifie que la clause résolutoire sera acquise au 2 juillet 2020 (23 juin + 8 jours).


- Question :   Un commandement visant la clause résolutoire (loi de 1989)  a été délivré le 20 mars 2020. Quand la clause résolutoire sera-t-elle acquise ? Réponse :  le délai devait venir à expiration le 20 mai 2020. Ici, le commandement ayant été délivré pendant la « période juridiquement protégée », c’est l’entier délai ouvert par ce commandement (deux mois) qui recommencera à courir à compter du 23 juin 2020. La clause résolutoire sera acquise le 23 août 2020. 


- Question :   Un commandement visant la clause résolutoire ((loi de 1989)  a été délivré le 28 avril  2020. Quand la clause résolutoire sera-t-elle acquise ? Réponse :  Le délai expire le 28 juin 2020, c'est-à-dire postérieurement à l’expiration de la période juridiquement protégée. Ce délai ne sera donc pas concerné par la prorogation des délais. La clause résolutoire sera bien acquise au 28 juin 2020. 

Expulsion : Enfin la loi de prorogation de l’urgence sanitaire reporte la fin de la trêve hivernale au 10 juillet prochain. 


       

 

 

 

 

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