Comment ça marche ?
Il vous a été établi un chèque sans provision, et pour vous permettre de poursuivre son auteur, la Loi a prévu une procédure rapide qui ne nécessite qu'un seul interlocuteur, l'huissier de Justice.
En vertu de l'article 65-3 du Décret Loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifié par l'article 24-1 de la Loi 85-695 du 11 juillet 1985, la loi 91-1382 du 30 décembre 1991, le décret 92-456 du 22 mai 1992, Et les dispositions du Code monétaire et financier
Un certificat de non-paiement est délivré par la banque à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par la banque tirée lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire qui permettre de poursuivre le débiteur.
(art 131-73 du code monétaire et financier)
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1537
Vous devez vous adresser à l'huissier de justice du ressort du domicile de votre débiteur et lui adresser
Pour ce faire:
- l'original du chèque impayé
- le certificat de non paiement établi par l'organisme bancaire ( pous obtenir ce certificat, demandez que le chèque soit présenté à nouveau par votre banque à l'encaissement auprès de la banque du signataire, en sollicitant l'établissement du certificat en cas de non paiement lors de cette nouvelle présentation)
- vos coordonnées précises
- votre état civil , nom,prénom,adresse,date et lieu de naissance, nationalité et profession (si vous êtes un particulier) en application de l'article 648 du NCPC
; en application de ce même article, si vous êtes une société, votre forme sociale et numéro de siren
- l'état civil de votre débiteur si vous en avez connaissance pour permettre toutes recherches sur sa solvabilité
Quinze jours après la signification du certificat de non paiement au débiteur, l'huissier de justice qui n'a pas reçu paiement ou justification de paiement du montant du chèque impayé et des frais, délivre un titre exécutoire qui vous permet de procéder aux mesures d'exécution prévues contre votre débiteur - saisie de meubles, de véhicule, saisie bancaires ou des salaires.etc
Vous pouvez communiquer à cet huissier tous les élements de solvabilité connus de votre débiteur.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante.
Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d'un délai de trente jours, à compter de la première présentation d'un chèque impayé dans le cas où celui-ci n'a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n'a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s'avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d'huissier vaut commandement de payer.
L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire
La procédure de recouvrement de chèque impayé ( art L 131.73 du CMF) n'est possible que si le chèque a été rejeté pour défaut de provision.
Elle ne peut donc pas être utilisée si le chèque a été rejeté à la suite d'une opposition.
L'opposition n'est possible qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
Si vous êtes confronté à une opposition formée abusivement par le signataire du chèque, vous devez demander la main levée de cette opposition auprès du banquier; s'il refuse, vous pouvez alors demander la main levée au Juge des référés du tribunal d'instance si votre demande ne dépasse pas 10 000 euros, ou du tribunal de grande instance au délà, en prouvant que le motif de l'opposition est faux.
Article L131-35 du CMF Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.