Opposition à prix de vente de fonds de commerce

Comment ça marche ?

L’opposition est pour le créancier du vendeur, un moyen de garantir sa créance si les fonds disponibles de la vente sont suffisants.

La créance justifiant l’opposition doit au moins être certaine dans son principe, peu importe qu’elle soit exigible ou conditionnelle.

L’opposition doit être réalisée par exploit d’huissier signifié au domicile élu par l’acheteur dans ses publications.

Quel est le délais pour faire opposition ?

Le délai pour faire opposition est de dix jours, qui court à compter de la dernière en date des publications imposées à l’acquéreur.

Il s’agit en l’occurrence de la publicité de la vente du fonds au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).

Passé ce délai, le créancier peut seulement recourir aux voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie conservatoire, etc.).

Quels sont les effets de l'acte conservatoire ?

L’opposition a pour effet de maintenir l’indisponibilité du prix de vente, lequel reste bloqué entre les mains de l’acheteur ou, le cas échéant, du séquestre. Comme il s’agit d’un acte conservatoire, l’opposition a également pour effet :

• de bloquer le prix du fonds de commerce ;

• d’empêcher le vendeur de consentir une réduction de prix ;

• de permettre au créancier opposant de surenchérir.

 

CODE DE COMMERCE

Art. L141-6

L’inscription doit être prise à peine de nullité dans les trente jours suivant la date de l’acte de vente.

Art. L141-12

Toute vente ou cession de fonds de commerce est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l’acquéreur sous forme d’extrait ou d’avis au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales.
« Toute référence à une publication dans un Journal d'Annonces Légales est supprimée. »

Art. L141-13

La publication de l’extrait ou de l’avis faite en exécution de l’article précédent doit être, à peine de nullité, précédée soit de l’enregistrement de l’acte contenant mutation sauf s’il s’agit d’un acte authentique, soit à défaut d’acte, de la déclaration prescrite par les articles 638 et 653 du Code Général des Impôts.
« Cet article énonce les mentions devant figurer au Bodacc à peine de nullité. »

Art. L141-14

Dans les dix jours suivant la publication prévue à l’article L.141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix.

Art. L141-15

Au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le Président du Tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition.

Art. L141-16 

Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le Président

du Tribunal

, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré

l’opposition.


« La référence au Tribunal « de Grande Instance » est  supprimée dans ces deux articles. »

Art. L141-17

L’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé à la publication prescrite, ou avant l’expiration du délai de dix jours n’est pas libéré à l’égard des tiers.