1. Commandement de payer
La signification d'un commandement de payer est faite à la personne du propriétaire ou à son domicile (articles L5114-23 du code des transports et 32 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967).
L'article 10 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 permet au capitaine de recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur. En conséquence et sauf s'il y a dissociation de l'exploitation et de la propriété, le commandement peut être notifié au capitaine.
Ce commandement se périme par dix jours (article 33 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967).
2. Procès-verbal de saisie
C'est un acte d'huissier, qui doit contenir les mentions et revêtir les formes habituelles prévues par les articles 648 et suivants du code de procédure civile.
Le procès-verbal de saisie est notifié au service du port, ainsi qu' au consul de l'État dont le navire bat pavillon
Si le navire est francisé, le procès-verbal est inscrit sur le registre tenu par le conservateur des hypothèques maritimes du lieu de construction ou d'inscription du navire (articles 15 et 37 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967) et sur le fichier des inscriptions des navires tenu par le bureau des douanes du port d'attache ou du lieu de construction du navire (articles 37 et 93 du décret).
Si le navire n'est pas francisé, le procès-verbal est inscrit sur le fichier spécial tenu au bureau des douanes du lieu de saisie, dans le délai de sept jours, courant de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si les lieu de la saisie et celui où le fichier est tenu ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine, dans un même département d'outre-mer ou un même territoire ou collectivité d'outre-mer (article 37 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967).
L'inscription interdit au débiteur de vendre son navire, arrête le cours des inscriptions hypothécaires et fixe définitivement le droit du créancier saisissant, eu égard à la situation existant au jour où elle est effectuée.
3. Vente sur saisie
La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de vente (article L5114-24 du code des transports). Cette vente a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit encore en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi (article L5114-25 du code des transports).