Saisie des navires

Comment ça marche ?

Définitions

- « navires » les bâtiments armés pour la navigation maritime au sens des articles L5000-1 et suivants du code des transports ;

- « bateaux » ceux équipés pour la navigation sur les eaux intérieures au sens des articles L4000-1 et suivants du code des transports

L'article L5000-2 du code des transports définit un navire comme tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci de même que ceux affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.

La saisie des navires est réglementée par les articles L5114-20 à L5114-29 du code des transports

Deux formes de saisies coexistent :

- la saisie-conservatoire visée aux articles L5114-22 du code des transports

- la saisie-exécution visée aux articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports

Ces règles, prévues par l'article L5114-21 du code des transports, prévoient l'intervention du juge de l'exécution dans les procédures de saisie d'un navire pour en autoriser le départ. Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages déterminés et sur justification d'une garantie suffisante.