QUELQUES PRECISIONS pour la régularité du PANNEAU D 'AFFICHAGE DE PERMIS DE CONSTRUIRE

 

     

    La mairie vous a autorisé à construire; vous devez le signaler au Public en affichant un panneau sur votre terrain mentionnant les indications énoncées aux articles A 424-15 et A 424-17 du Code de l'urbanisme

    Ce panneau doit être rectangulaire et mesurer plus de 80 cm de hauteur, compoter des mentions précises, être affiché sur le terrain concerné mais en étant visible et lisible de la
    voie Publique ou des espaces ouverts au Public.
    Il doit être lisible et accessible pendant toute la durée du chantier également, de sorte que le bénéficiaire du permis doit veiller à ce que ce panneau reste installé et lisible aussi longtemps que nécessaire.


    Article A424-15 du Code de l'urbanisme

    L'affichage sur le terrain du permis de construire, d'aménager ou de démolir explicite ou tacite ou l'affichage de la déclaration préalable, prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres

    Article A424-16 du Code de l'urbanisme MODIFIE par arrêté du 24 mai 2018

    le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.
    Il indique également, en fonction de la nature du projet :

    a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;

    b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;

    c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;

    d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

    Article A424-17 du code de l'urbanisme

    le panneau d'affichage comprend la mention suivante :

    " Droit de recours :

    " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).

    " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme).

    Article A424-18 du code de l'urbanisme

    Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.

    Article R*600-2

      Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15

      Article R*424-15 du code de l'urbanisme

      Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. Cet affichage n'est pas obligatoire pour les déclarations préalables portant sur une coupe ou un abattage d'arbres situés en dehors des secteurs urbanisés.

      Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.

                     
      Vous devez respecter ces démarches à ne pas négliger, et à appliquer les exigences réglementaires. Le défaut d'affichage ou un affichage insuffisant ou non continu ou ne comportant pas les mentions obligatoires ou encore mal situé, peut permettre de demander l'annulation de votre permis. Ces omissions font obstacle au déclanchement du délai de recours et le délai de deux mois ouvert aux tiers pour agir ne peut courir.
      Les tiers ont un recours de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain pour exercer leurs recours à l'encontre d'un permis de construire.


      A défaut de preuve de l'affichage régulier et continu de votre permis, ce délai de recours ne court pas et la contestation demeure toujours possible même après ce délai et sans limite dans le temps.
      Le défaut d'un affichage conforme fait courir le risque d'une annulation de permis alors même que les travaux ont été effectués.


      Le conseil d'Etat impose non seulement au bénéficiaire d'établir l'affichage du permis sur le terrain, de manière lisible de la voie et des espaces publics, mais également sa durée et sa continuité

      CE 23 septembre 1991: "
      il ressort des pièces du dossier et notamment de trois constats dressés par huissier de justice que les pièces dont l'affichage était requis en vertu des dispositions de l'article R 421-39 du code de l'urbanisme, étaient affichées sur le terrain les 13 mars 1989, 3 avril 1989 et 17 mai 1989 ; Ainsi, le délai de recours contentieux contre le permis de construire litigieux a couru en vertu de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du décret du 28 avril 1988 à compter du 13 mars 1989, c'est-à-dire à compter de la plus tardive des deux dates relatives au premier jour d'une période continue d'affichage sur le terrain ou en mairie"

      Un  constat relatant un seul passage pour vérifier l'affichage n'établit pas sa durée et sa continuité afin que le délai de recours des tiers puisse courir et n'a dès lors aucun intérêt
             

      Pour éviter tout désagrément, adressez vous à un huissier de justice pour faire constater la régularité et la continuité de l'affichage sur le chantier; l'Huissier de justice comme le montre la jurisprudence abondante, est le meilleur garant de la preuve de cet affichage et de sa régularité.
            
      Cet affichage doit être effectué de manière visible de l'extérieur sur le terrain concerné, pendant toute la durée du chantier. Le panneau doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier.Il convient de veiller à ce que ces mentions ne soient pas effacées par la pluie, le temps ou des personnes malveillantes. 


      l'affichage ne doit pas être positionné à l'intérieur de votre parcelle loin de la limite de votre terrain, mais au contraire sur la limite elle même, visible depuis la voie publique.
      Si vous habitez au fond d'une impasse, le panneau doit être installé au débouché de l'impasse, sur la voie ouverte au public.

      DOUBLE PRECAUTION A PRENDRE pour L'AFFICHAGE DANS LES LOTISSEMENTS PRIVES , le panneau doit être installé sur le terrain concerné mais également à l'entrée du lotissement, car ses voies, s'il s'agit d'un domaine privé, ne sont pas des espaces publics, ni ouvertes à la circulation du public

       
      Décisions du conseil d'Etat

      8 octobre 1993: "Considérant qu'en vertu de l'article A. 421-7 du code de l'urbanisme, les renseignements portés sur le panneau par lequel le bénéficiaire du permis de construire doit assurer l'affichage dudit permis sur le terrain d'assiette de la construction "doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ; considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, notamment des documents photographiques fournis par les requérants, que les renseignements figurant sur le panneau par lequel le permis accordé aurait été affiché n'étaient, en tout état de cause, pas lisibles de la voie publique ; que, par suite, le permis de construire délivré à Mme X... n'a pas été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette de la construction projetée ; qu'ainsi le délai de recours n'a pas commencé à courir à l'égard des tiers ;


      8 février 1999 " si la S.C.I. du Corps de Garde a apposé sur le terrain d'assiette des constructions projetées un panneau mentionnant le permis de construire litigieux, ce panneau était situé à 170 mètres environ de l'entrée d'un chemin signalé comme "privé" et n'était, dès lors, pas visible de la voie publique, contrairement aux prescriptions des articlesR. 421-3° et A. 421-7 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi le délai de recours contentieux n'a pas couru "

      27 juillet 2015:" .. l'affichage du permis de construire sur le terrain d'assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu'il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie publique, d'une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d'assiette n'est pas desservi par une telle voie et que l'affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres
      "
      jurisprudence de la Cour Administrative d’appel de Bordeaux (1ère chambre - formation à 3 06/01/2011, 10BX00630)  l’affichage d’un permis de construire sur une voie privée d’ordinaire accessible à tous mais faisant l’objet d’une interdiction momentanée de la circulation du public sur celle-ci est de nature à remettre en cause sa régularité 
       
                   
            
             
      ATTENTION AU PANNEAU qui doit

      - être affiché sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, à partir d'une voie publique ou des espaces ouverts au Public

      - être de dimensions supérieures à 80 centimètres

      - préciser le nom de l’architecte auteur du projet ainsi que la date à laquelle le permis a été affiché en mairie :

      - indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

      - comporter les mentions relatives au recours des tiers dans les termes précis imposés par le code de l’urbanisme.

      Les renseignements qu’il contient doivent demeurer lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier

      Il indique également, en fonction de la nature du projet :
      a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
      b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
      c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs.
      d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

             

             
      QUELQUES PRECISIONS pour la régularité du PANNEAU D 'AFFICHAGE DE PERMIS DE CONSTRUIRE