QUE FAIRE EN CAS D'OPPOSITION A UN CHÈQUE REMIS POUR PAIEMENT?

La procédure de recouvrement de chèque impayé ( art L 131.73 du CMF) n'est possible que si le chèque a été rejeté pour défaut de provision.
elle ne peut donc pas être utilisée si le chèque a été rejeté à la suite d'une opposition.

 

L'opposition n'est possible qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.

 Si vous êtes confronté à une opposition formée abusivement par le signataire du chèque, vous devez demander la main levée de cette opposition auprès du banquier; s'il refuse, vous pouvez alors demander la main levée au Juge des référés du tribunal d'instance si votre demande ne dépasse pas 10 000 euros, ou du tribunal de grande instance au délà, en prouvant que le motif de l'opposition est faux.

L’émetteur de chèque n’est légalement autorisé à former une opposition que dans la mesure où il y a une perte, un vol ou une utilisation frauduleuse du chèque ou enfin le redressement ou la liquidation judiciaire du porteur.

Si l’émetteur (le tireur) fait une opposition pour d’autres causes et notamment pour empêcher le paiement du chèque (contestation, litige, remise en cause du contrat), le Juge des référés, même dans le cas où une instance principale est engagée, doit sur simple demande du porteur ordonner la mainlevée de l’opposition. Il faut donc introduire une procédure devant le juge des référés, en principe, celui du domicile de l’émetteur du chèque. Il n’y a aucun débat sur le contrat (ou l’obligation) à l’origine de la remise du chèque.La seule question est celle de la validité des motifs de l’opposition. Si l’opposition est jugée irrecevable, le juge donne automatiquement la mainlevée de l’opposition.

  

Article L131-35 du CMF Modifié

Le tiré doit payer même après l'expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l'injonction prévue à l'article L. 131-73 ou de l'interdiction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 163-6.
Il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d'opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent

article.

Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d'autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l'opposition.

QUE FAIRE EN CAS D'OPPOSITION A UN CHÈQUE REMIS POUR PAIEMENT?